H53h010693 5be157554ccdbH53h010693 5be157554ccdb
©H53h010693 5be157554ccdb

Chambre d'hôtes - Mon activité est lancée, que me reste-t-il à faire?

Votre ou vos chambres d’hôtes sont désormais déclarées auprès des structures légales et vous vous demandez ce qu’il vous reste à faire avant de rentrer dans le vif du sujet ?
Découvrez les étapes qui vous permettront de finaliser votre ou vos projets.

Publié le 5 octobre 2020
Étape 1

Déclarer les revenus de la location

Exercée de manière habituelle, l’activité de chambre d’hôtes relève du régime fiscal de la parahôtellerie, et non de la location en meublé. Les revenus sont déclarés généralement sur le revenu, plusieurs régimes sont possibles :

  • Microentreprise

    Régime micro-BIC lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 170 000 € : les revenus imposables correspondent aux recettes auxquelles on déduit un abattement forfaitaire de 71%, le revenu à déclarer correspond alors à 29% du chiffre d’affaires

  • Régime des locations meublées non professionnelles*

    Régime du bénéfice réel : les revenus imposables correspondent aux recettes auxquelles on déduit les charges inhérentes à l’activité. Ces charges doivent être justifiables auprès des services des impôts.

    *Est considéré comme loueur non professionnel, le loueur répondant aux critères suivants :

        • Aucun membre du foyer fiscal n’est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)
        • Les recettes du foyer liées à l’activité inférieures à 23 000€
        • Les recettes sont inférieures aux autres revenus du foyer (salaires, autres BIC, …)
  • Bénéfice industriels et commerciaux (BIC)

    Le régime applicable va dépendre du chiffre d’affaires brut annuel :

        • Régime micro-BIC : chiffre d’affaires < 170 000 € (voir ci-avant)
        • Régime du réel simplifié : 170 000 € > chiffre d’affaires > 818 000 €
        • Régime réel normal : chiffre d’affaires > 818 000€

    Plus d’information sur service-public.fr

  • Bénéfice agricole (BA)
    • Le régime applicable va dépendre du chiffre d’affaires brut annuel :
        • Régime micro-BA : Moyenne annuelle des recettes sur les 3 dernières années < 82 800 €
        • Régime du réel simplifié : 82 800 € > Moyenne annuelle des recettes sur les 2 dernières années > 350 000 €
        • Régime réel normal : Moyenne annuelle des recettes sur les 2 dernières années > 352 000 €.

    Plus d’information sur economie.gouv.fr

    • Régime Réel : Le rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles est possible sous le régime réel si les recettes commerciales sont inférieures à 100 000€ et à 50% des recettes agricoles TTC.

    Les recettes prises en comptes sont calculées comme suit : moyenne annuelle des trois dernières années civiles précédant l’exercice déclaré.

    Plus d’informations : article 75 du code général des impôts

    • Régime micro-BA : l’exploitant sous le régime des micro-BA ne peut pas rattacher ses revenus commerciaux aux bénéfices agricoles (BA). Il déclarera alors les revenus issus du tourisme au régime des microentreprises micro-BIC (voir « Microentreprise » ci-avant).

    Plus d’informations : Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

    BA – Bénéfices agricoles > Champ d’application > Titre 1 : Revenus imposables > Section 2 : Revenus exclus de la catégorie des bénéfices agricoles > III. Opérations sans lien direct avec l’exploitation agricole > B. Applications >4. Activités de tourisme à la ferme et travaux forestiers réalisés pour le compte de tiers > 2° Exploitants placés sous le régime des micro-exploitations > 320

Étape 2

Taxes applicables

Taxe sur la valeur ajoutée

Dans le cas des hébergements, ces-derniers peuvent bénéficier d’une franchise de TVA lorsque le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas :

  • 85 800 € l’année civile précédente,
  • ou 94 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de l’avant dernière année (l’année n-2) a été inférieur à 85 800 €

Au-delà, l’exploitant est assujetti à la TVA à 10% pour l’hébergement, et la table d’hôtes s’il y a lieu. Les boissons alcoolisées sont taxé par la TVA à 20%.

 Cotisation économique territoriale

  • CFE – Cotisation foncière des entreprises : l’activité de chambre d’hôtes, par essence résidence principale de son loueur, est exonérée de CFE si la location ne constitue pas l’habitation principale ou secondaire du locataire

Plus d’informations : article 1459 du code général des impôts

Bien que les chambres d’hôtes soient exonérées de CFE lorsqu’elles sont situées dans l’habitation du loueur, lorsque la chambre est à l’extérieur de l’habitation personnelle, les exploitants peuvent être assujettis à cet impôt sauf si la commune délibère pour exonérer les chambres d’hôtes de cet impôt.

  • CVAE – cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : elle est due par les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors taxe et aux activités imposable à la CFE.

Contribution à l’audiovisuel public

Toute entreprise, société, ou entrepreneur individuel, qui exerce une activité commerciale et qui possède un poste de télévision doit payer cette contribution.
En 2020, la contribution est établie en fonction du nombre de téléviseur détenu :

  • Jusqu’ à 2 appareils : 138 € / appareil
  • De 2 à 30 appareils : 96,60 € / appareil (abattement de 30%)
  • Au-delà de 30 appareil : 89,70 € / appareil (abattement de 35%)

Le tarif est majoré (x4) si l’établissement est également un débit de boisson.
Les modalités de déclaration varient selon le régime d’imposition :

  • Micro-BIC : via le formulaire Annexe 3310A à la déclaration de TVA CA3
  • Régime réel : déclarée en même temps que la déclaration de TVA de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction du régime d’imposition à la TVA du redevable.
  • Régime simplifié : via le formulaire CA12
  • Régime agricole :
    • Régime simplifié : via le formulaire CA12
    • option pour la déclaration trimestrielle de TVA CA3 : via le formulaire 3310A à la déclaration de TVA CA3

Plus d’informations sur : service-public.fr

Taxe de séjour

La taxe de séjour relève des communes ou des intercommunalités. Elle n’est pas appliqué l’ensemble des territoires de la Mayenne. Les territoires l’ayant mis en place sont :

Taxe foncière & taxe d’habitation

La taxe foncière est applicable sur la résidence principale.

La taxe d’habitation s’applique aux locaux loués car ils font partie de l’habitation personnelle du loueur.

Sacem

Diffuser de la musique ou des programmes audiovisuels dans votre chambre d’hôtes implique de payer des droits d’auteur. En deçà de 10 chambres, le montant des droits est un forfait annuel unique couvrant les diffusions dans les chambres et les parties communes.

En 2020 le tarif général est fixé à 118,94 €/an et le tarif réduit à 95,15 €/an.

Plus d’informations : Fiche détail des tarifs 2020

Obtenir l’autorisation en ligne : clients.sacem.fr

Étape 3

Afficher les prix et informer les consommateurs

Dès la phase de réservation, le client doit être informé précisément :

  • Le prix est affiché TTC (Toutes Taxes Comprises)
  • Le prix inclut toute prestation indispensable à la réservation
  • Les taxes applicables ne pouvant être incluses sont mentionnées à proximité du prix (dans certain cas la taxe de séjour par exemple)
  • La période ou la date à laquelle le tarif est pratiqué doit être indiqué. La date ou la période peuvent être remplacées par la mention « Tarif du jour »
  • Si le prix indiqué comprend une réduction pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, celui-ci est indiqué à proximité du prix
  • Les prestations d’hébergement proposées à la réservation font l’objet, à tout moment de la réservation, d’une information sur le prix définitif à payer.
  • La prestation doit préciser :
    • Si le petit-déjeuner est servi ou non dans l’établissement,
    • Si une connexion à l’internet est accessible ou non depuis les chambres

Il doit être mentionné si ces prestations sont comprises, ou non, dans le prix de la prestation d’hébergement.

Ces informations doivent être communiquées de manière lisible et visible :

A l’extérieur, près de l’entrée principale :

  • Le tarif pratiqué pour une chambre double pour la prochaine nuitée, le tarif maximum pratiqué pour une période définie.
  • L’information selon laquelle le petit-déjeuner est servi dans l’établissement, ou non. Et si celui-ci est inclus dans le prix de la prestation d’hébergement.
  • L’information selon laquelle la connexion internet est possible depuis la chambre, ou non. Et si celle-ci est incluse dans le prix de la prestation d’hébergement.
  • Les précisions quant au mode d’accès aux précisions sur les prix pratiqués

A l’intérieur, sur le lieu de réception des clients :

  • Les reports des informations apportées à l’extérieur
  • Les informations sur les heures d’arrivée et de départ
  • Les informations sur l’ensemble des autres prestations proposées par l’établissement

A l’intérieur, dans les chambres :

  • L’information sur l’ensemble des prix des prestations fournies accessoirement aux nuitées ou séjours
  • Les modalités de consultations des informations de ces prestations accessoires
  • Article 2 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Le prix d’une prestation d’hébergement porté à la connaissance des consommateurs est le prix toutes taxes comprises et inclut le prix de toute prestation indispensable à la réservation, à l’exclusion, en cas de vente à distance, du coût de l’utilisation de la technique de communication à distance. Toutefois, les taxes applicables payées par le consommateur ne pouvant être incluses dans le prix sont mentionnées à proximité de ce dernier.

    L’indication du prix est complétée de la mention, à proximité immédiate et à l’exclusion de tout renvoi, de la date ou de la période à laquelle il est applicable. La mention de la date peut être remplacée par la mention : « tarif du jour ». Article 2 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 3 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Si le prix d’une prestation d’hébergement porté à la connaissance des consommateurs comprend une réduction pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné conformément à l’article L. 112-12 du code monétaire et financier, la mention de cet instrument est également indiquée, à proximité immédiate de ce prix, à l’exclusion de tout renvoi et dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles du prix.

    Toutefois, cette information peut être communiquée une seule fois pour l’ensemble des prix affichés sur un même support s’ils correspondent aux mêmes modes de paiement. Dans ce cas, l’information figure en début du support, dans des conditions de visibilité et lisibilité au moins égales à celles des prix. »Article 3 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 4 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Les prestations d’hébergement proposées à la réservation font l’objet, à tout moment de la réservation, d’une information sur le prix définitif à payer. Cette information est accompagnée des précisions selon lesquelles un petit-déjeuner est servi ou non dans l’établissement, une connexion à l’internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d’hébergement. » Article 4 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 5 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Le professionnel qui informe le consommateur de l’indisponibilité de la prestation d’hébergement dans un établissement donné et à des dates préalablement renseignées précise, le cas échéant, le mode de distribution via lequel cette prestation d’hébergement n’est plus disponible.

    Cette information figure à proximité immédiate de l’information sur l’indisponibilité, à l’exclusion de tout renvoi et dans des conditions de lisibilité et visibilité identiques. »Article 5 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 6 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « A l’extérieur de l’établissement, à proximité de l’entrée principale du public sont affichés, de manière claire, lisible et à jour :

    – le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée ; si ces prestations ne sont pas commercialisées, le prix de la prestation d’hébergement la plus couramment pratiquée, assortie de sa durée, est retenu ;

    – l’information selon laquelle un petit-déjeuner est servi ou non dans l’établissement, celle selon laquelle une connexion à l’internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d’hébergement ;

    – les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l’information sur les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées. » Article 6 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 7 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Sont affichées, de manière visible et lisible, au lieu de réception de la clientèle :

    – les informations prévues à l’article 6, selon les modalités prévues par cet article ;

    – l’indication des heures d’arrivée et de départ et, le cas échéant, des suppléments appliqués en cas de départs tardifs.

    En outre, l’information sur les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées y est accessible. » Article 7 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

  • Article 8 de l’Arrêté du 18/12/2015

    « Dans chaque chambre, est accessible l’information sur l’ensemble des prix des prestations fournies accessoirement aux nuitées ou séjours.

    Le consommateur y est informé des modalités de consultation de ces informations de manière claire, lisible et visible. » Article 8 de l’Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air

Étape 4

Facturer ses prestations

Le loueur de chambre d’hôtes doit remettre une note faisant état des services facturés dès lors que le prix des prestations est supérieur à 25 € (TVA incluse) ou bien que son client lui en fasse la demande. La note doit comporter obligatoirement :

  • date de sa rédaction
  • nom et l’adresse du prestataire
  • nom du client (sauf opposition de celui-ci)
  • date et lieu d’exécution de la prestation
  • décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu : dénomination, prix unitaire, désignation de l’unité qui s’y applique, quantité fournie
  • somme totale à payer hors taxe et toutes taxes comprises*

Établie en double exemplaire, l’exemplaire original de la note est remis au client, le double est à conserver par le prestataire. Le prestataire à l’obligation de conserver ses notes pendant une durée de 2 ans, classé par ordre de date de rédaction.

*Lorsque l’hébergeur bénéficie de la franchise de TVA, les prestations sont facturées hors taxe. Chaque facture doit alors faire figurer la mention « TVA non applicable – article 293 B du CGI ».

  • Article 1 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « Toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance d’une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande. » Article 1 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Article 2 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s’exécute le paiement du prix. » Article 2 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Article 3 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « La note doit obligatoirement mentionner :
    La date de rédaction de la note ;
    Le nom et d’adresse du prestataire ;
    Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
    La date et le lieu d’exécution de la prestation ;
    Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie ;
    La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

    Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l’établissement d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés. » Article 3 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Article 4 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « La note doit être établie en double exemplaire. L’original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction. »Article 4 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Article 5 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « Le présent arrêté s’applique à tous les services, sauf dispositions particulières à certains d’entre eux, et sans préjudice des autres réglementations concernant la publicité des prix. » Article 5 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

  • Article 6 de l’Arrêté n° 83-50/A

    « La durée de conservation des notes fixée par l’arrêté n° 25-361 du 18 juin 1967 modifié par l’arrêté n° 81-05/A du 6 février 1981 est portée à deux ans. » Article 6 de l’Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

Étape 5

Accueillir des clients étrangers

Toute personne qui loue un hébergement touristique à un client de nationalité étrangère doit lui faire remplir une « fiche individuelle de police ». Cette fiche est à remplir et signer par chacun des clients étrangers à partir de 15 ans. En deçà de 15 ans, la personne est ajoutée à la fiche de son accompagnateur.
Le loueur est tenu de la conserver pendant une durée de 6 mois et de la remettre, sur leur demande, aux services de police et unité de gendarmerie.

Les données personnelles collectées sont :

  • Le nom et les prénoms ;
  • La date et le lieu de naissance ;
  • La nationalité ;
  • Le domicile habituel de l’étranger ;
  • Le numéro de téléphone mobile et l’adresse électronique de l’étranger ;
  • La date d’arrivée au sein de l’établissement et la date de départ prévue.
  • Article R611-42

    « Aux fins de prévention des troubles à l’ordre public, d’enquêtes judiciaires et de recherche dans l’intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l’étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du tourisme.

    Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :

    1° Le nom et les prénoms ;
    2° La date et le lieu de naissance ;
    3° La nationalité ;
    4° Le domicile habituel de l’étranger ;
    5° Le numéro de téléphone mobile et l’adresse électronique de l’étranger ;
    6° La date d’arrivée au sein de l’établissement et la date de départ prévue.

    Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d’un adulte qui les accompagne.
    Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s’effectuer sous forme dématérialisée.
    Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus. » Article R611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Modifié par Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 – art. 35

  • Article 1

    « Le modèle de fiche individuelle de police mentionné à l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est défini en annexe du présent arrêté. » Article 1 de l’Arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

  • Annexe de l'Arrêté du 01/10/2015

    « MODELE DE FICHE INDIVIDUELLE DE POLICE

     « La présente fiche est à remplir en application de l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.  This registration form must be completed pursuant the article R. 611-42 of Code of Entry and Stay of Aliens and of the Right of Asylum.

    Ecrire en majuscules (in block letters)

    NOM/ Name/ :
    Prénoms/ First Name/ :
    Date de naissance/ Date of birth/ :
    Lieu de naissance/ Place of birth/ :
    Nationalité/ Nationality/ :
    Domicile habituel/ Permanent address/ :
    Numéro de téléphone mobile/ Mobile number/ :
    Adresse électronique/ e-mail address/ : @
    Date d’arrivée au sein de l’établissement et date de départ prévue/ Date of arrival at the establishment and intended date of departure/ :
    Date/ signature/ Date/ signature/ :
    Enfants âgés de moins de 15 ans accompagnant le voyageur/ Accompanying children under 15

    NOM/ Name/ :
    Prénom (s)/ First Name/ :
    Date de naissance/ Date of birth/ :
    Lieu de naissance/ Place of birth/ :
    Nationalité/ Nationality/ :
    Domicile habituel/ Permanent address/ :
    Numéro de téléphone mobile/ Mobile number/ :
    Adresse électronique/ e-mail address/ : @

    Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification à vos données personnelles, en contactant le responsable de votre établissement d’hébergement.

    In accordance with the 6th January 1978 Law on Information technologies and civil liberties, you have the right to access, rectify, modify and delete all data concerning you by contacting the manager of the establishment providing you accommodation. » » Annexe de l’Arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l’article R. 611-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Étape 6

Souscrire à une/des assurances complémentaires

Votre lieu d’habitation principale est normalement couvert par une assurance habitation. Néanmoins, celle-ci est maintenant un lieu d’hébergement touristique. Il est donc probable que votre contrat d’assurance ne couvre pas tous les risques associés à cette activité.

Il est donc important d’informer votre assureur de votre activité afin qu’il vous propose la formule adéquate vous permettant de vous couvrir contre certains nouveaux risques qui exposent désormais votre habitation : vol de caisse, vol d’effets appartenant au locataire, vol de véhicule des locataires sur la propriété, intoxications alimentaires, risques relatifs aux activités proposées, etc…

Ces modalités induiront certes des charges supplémentaires, néanmoins, en cas de catastrophes déjà couvertes par l’assurance habitation « classique », certains assureurs prennent en compte les pertes financières de l’activité d’hébergement dans le calcul des dédommagements, ce qui peut bonifier la somme versée.

The Drink 3058230 1920

Un exploitant offrant le repas aux personnes accueillies dans sa/ses chambre(s) d’hôtes est qualifié dans l’usage de « Table d’hôtes ».

Cette activité est considérée comme complémentaire de l’activité d’hébergement, cela ne fait donc pas de l’établissement un restaurant : elle est limitée à ses seuls occupants. Le repas ne propose donc qu’un menu unique et doit être servi à la table familiale.

La vente de boisson sans alcool est libre, la proposition de boisson alcoolisée pendant le repas implique d’être titulaire d’une licence restauration ou de débit de boisson (voir plus sur service-public.fr).

Me faire accompagner dans la création de

ma chambre d'hôtes
Fermer