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Camping et autres hébergements de plein air

Publié le 3 septembre 2020

Les différents types

d'hébergements de plein air
  • Aire naturelle

    Les aires naturelles sont des terrains de camping exclusivement destiné à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes.

    Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut y avoir qu’une aire naturelle par unité foncière.

    Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou non.

    Il existe un classement « Aire naturelle » délivré par Atout France.

    Référence juridique :

    « Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie  » aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas.
    Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement.
    Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière. » Article D332-1-2 du Code du tourisme
    « Les terrains de camping sont répartis dans l’une des catégories désignées par un nombre d’étoiles croissant ou dans la catégorie « aire naturelle », en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » Article D332-1 du Code du tourisme
  • Parc résidentiel de loisirs (PRL)

    Le Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) est composé de terrains aménagés spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisirs (HLL) et des résidences mobiles de loisirs (RML) et des caravanes.

    On peut néanmoins y trouver, bien que plus rarement, des emplacements dit « nus » habituellement réservés à l’accueil des tentes.

    Le parc résidentiel de loisir peut faire l’objet d’un classement de 1 à 5 étoiles

    Référence juridique :

    « Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l’article R. 111-36 du même code. » Article D333-3 du Code du tourisme
    « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de la santé publique et du tourisme. » Article R111-36 du Code de l’urbanisme
    « Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l’article R. 480-7 du code de l’urbanisme. » Article D333-3-1 du Code du tourisme
    « Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs :
    – d’entreposer ou d’ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d’autres matériaux ;
    – de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ;
    – de ne pas entretenir la végétation.
    Si les prescriptions de sécurité et d’hygiène, les prescriptions fixées par l’autorisation, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires.
    La mise en demeure informe les intéressés qu’ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu’ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
    En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l’exploitant pendant un délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l’évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n’auront pas été effectués.
    Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d’un permis d’aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d’aménager n’a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée.» Article R*480-7 du Code de l’urbanisme
    « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d’équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile.
    Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l’exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
    Ils doivent disposer d’un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    Une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d’un contrat de location d’un emplacement à l’année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice. » Article D333-4 du Code du tourisme
  • Terrain de camping aménagé

    Le terrain de camping aménagé est destiné à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Il comporte généralement plus de 6 emplacements et accueille plus de 20 personnes.

    On y retrouve des emplacements nus ou équipés de l’une des installations citées précédemment. Le terrain de camping aménagé comporte également des équipements communs : sanitaires, aire de jeux, piscine, salle commune, etc.

    Le terrain de camping aménagé peut être classé de 1 à 5 étoiles selon deux appellations :

    • « tourisme » : lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
    • « loisirs” : lorsque plus de la moitié des emplacements est destinée à la location pour une durée supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas domicile

    Référence juridique :

    « Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs.
    Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile.
    Ils doivent disposer d’un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
    Une notice d’information sur les conditions de location des emplacements à l’année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d’un contrat de location d’un emplacement à l’année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice. » Article D331-1-1 du Code du tourisme
  • Terrain de camping déclaré

    Le terrain déclaré consiste à accueillir chez l’habitant des tentes, des caravanes et des camping-cars. Il est donc limité dans sa capacité à 6 emplacements ou 20 campeurs.

    Comme son nom l’indique, une simple déclaration en Mairie suffit pour accueillir des campeurs chez l’habitant. Il n’y a donc pas de classement possible pour ces structures.

    A noter qu’en France le camping peut se pratiquer librement sauf :

    • Sur le rivage de la mer
    • Sur les sites classés et protégés
    • Dans les bois et forêts à risque d’incendie
    • A moins de 200 m des points d’eau utilisés pour la consommation
    • Dans les parcs nationaux
    • Dans les parcs naturels régionaux
    • Dans les lieux interdits par les Mairies ou préfectures matérialisé par un panonceau « camping interdit »

    Référence juridique :

    « Le camping est librement pratiqué, hors de l’emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l’accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire. » Article R111-32 du Code de l’urbanisme
    « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
    1° Sauf dérogation accordée, après avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ;
    2° Sauf dérogation accordée par l’autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ;
    3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
    4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique. » Article R111-33 du Code de l’urbanisme
    La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
    Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d’accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. » Article R111-34 du Code de l’urbanisme
    « Les terrains de camping sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l’article R. 443-7. » Article R111-35 du Code de l’urbanisme

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