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un hébergement collectif

Qu’est-ce qu’un AHCT ?

« On entend par Autre hébergement collectif touristique toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l’hébergement de touristes comme résidences de tourisme, villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centres sportifs, centres internationaux de séjour » INSEE

Publié le 3 septembre 2020

Les différents types d'

AHCT
  • Auberge collective

    L’auberge collective est une nouvelle catégorie d’hébergement touristique marchand qui regroupe désormais : les auberges de jeunesse (ancien article L325-2 du code du tourisme), les « hostels », les centres internationaux de séjour, voire certains hébergement de type refuge.

    Cette catégorie a été créée en réponse :

    • à l’émergence d’hébergements hybrides proches de l’hôtellerie qui, s’inspirant des anciennes auberges de jeunesse de type « hostels », offrent des chambres partagées proches de celles des auberges de jeunesse traditionnelles tout en s’en démarquant sur certains points : nombre de personnes plus limitée par chambres, offre de chambre individuelle de type hôtelière, etc.
    • à l’élargissement de l’offre des auberges de jeunesse traditionnelles aves des offres en chambres individuelles, de nouveaux services plus individualisés, etc.

    Ces types d’hébergements ont comme point de convergence d’avoir des sanitaires communs.

    Face à cette convergence de modèle économique et pour clarifier le statut des hébergements hybrides, il est apparu utile d’opérer à une simplification juridique, et de les regrouper en une seule catégorie : l’auberge collective.

    Au regard de la taxe de séjour, les auberges collectives sont assimilées, à compter du 1er janvier 2020,  à des hébergements de catégorie 1 étoile. L’article définissant l’auberge de jeunesse a été abrogé lors de l’entrée en vigueur, le 30 décembre 2019, de l’article L312-1 du Code du tourisme définissant l’auberge collective.

    Parmi ces auberges collectives, certaines peuvent nécessités des démarches et des agréments spécifiques selon leur positionnement :

    • le centre sportif, il a double vocation : lieu d’hébergement et de restauration, c’est aussi un lieu où sont exercées des activités sportives.
      Il possède l’agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports.
    • le centre international de séjour, il a double vocation : lieu d’hébergement et de restauration, c’est aussi un lieu culturel. Son concept repose sur la convivialité, la rencontre et les échanges internationaux. Il dispose donc d’importants espaces collectifs favorisant la découverte et la rencontre.
      Il possède un double agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports et Ministère de l’Éducation Nationale.


    Référence juridique :

    « Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »
    Article L312-1 du Code du tourisme

     

  • Maisons familiales de vacances

    Selon l’Insee, la maison familiale de vacances est un « établissement sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui a pour principale vocation l’accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes. »

    Elle possède un agrément délivré par la DDASS.

    La maison familiale de vacances peut être composée de natures d’hébergement variées : appartement, gîte, chambre, emplacement (type camping).

    Référence juridique :

    « Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l’accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.

    Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d’autres catégories d’usagers définies par arrêté interministériel.

    Elles doivent offrir des locaux d’hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles. »
    Article D325-13 du Code du tourisme

     

  • Résidence de tourisme

    La résidence de tourisme est un ensemble de logement meublé. C’est un établissement commercial d’hébergement classé qui peut être composée de natures d’hébergement variées : appartement, chambre, mobile home (type camping).

    Le régime de location appliqué aux résidences de tourisme diffère du régime de location meublé (1 an, ou 9 mois pour un étudiant). Une location en résidence de tourisme répond donc à deux critères :

    • le locataire n’y élit pas domicile, (c’est-à-dire le lieu dans lequel une personne possède son principal établissement) ;
    • la location saisonnière doit être conclue pour une durée maximale de 90 jours à la même personne.

    La résidence de tourisme est différente d’un meublé de tourisme au sens où elle regroupe un ensemble d’hébergements qui sont gérés par un exploitant unique, qui mutualise les locaux à usage collectif.

    Les services rendus par les hôtels sont plus étendus que ceux des résidences de tourisme : petits déjeuners quotidiens et entretien des chambres quotidien, fourniture de linge de toilette. A la différence d’un hôtel, la résidence de tourisme propose des logements où la clientèle peut séjourner en toute indépendance (présence notamment d’une cuisine ou d’un coin cuisine, d’un sanitaire privé).

    Référence juridique :

    « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. »
    Article D321-1 du Code du tourisme

  • Village de vacances

    Le village de vacances a pour fonction d’assurer des séjours de vacances et de loisirs, comprenant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer, et l’usage d’équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.

    Ils sont classés par Atout France de 1 à 5 étoiles. Chaque village de vacances fait l’objet d’un double agrément : un agrément village de vacances délivré par le Secrétariat d’État au Tourisme, un agrément tourisme social délivré par le Ministère des Affaires Sociales.

    Référence juridique :

    « Est considéré comme village de vacances tout centre d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l’usage d’équipements communs, d’installations sportives et de distractions collectives.

    Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.

    Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre. »
    Article D325-1 du Code du tourisme

    « Les villages de vacances comprennent :

    – des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

    – des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

    – pour les repas, l’une ou l’autre des deux formules suivantes :

    restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés. »
    Article D325-2 du Code du tourisme

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